Annexe 1
Déchiffré et annoté par Josette Bouges.
E 516 Cette référence indique normalement des papiers de famille, constitués souvent de grosses, il ne s’agit pas des minutes du notaire qui peuvent exister par ailleurs (en liasse ou en registre)
15 mars 1710
Par devant les notaires royaux à Moulins soussignez, fut présente Dame Cilénie GUILLAUD de La Mothe, dame et baronne de Riau (Ryau), Chastelperron, St Léon et Saint Voir, veuve de défunt Mre Antoine de CHARY, comte des Gouttes, chevalier seigneur dudit lieu des Gouttes, Soupaise(=Besson), Maison Fort et autres terres, capitaine entretenu commandant un des vaisseaux du roi, demeurant ordinairement en sa seigneurie du Riau, paroisse d’Ourrouer ( Aurouër), étant de présent audit Moulins, laquelle a volontairement reconnu et confessé avoir baillé et deslaissé à tiltre de ferme et assance1 pour six années et six dépouilles entières et consécutives quy commenceront au jour et feste de Sainct Jean Baptiste (24 juin) prochain et qui finiront à pareil jour avec promesse de faire jouir, à Claude RAMBOUX marchand et fermier de la seigneurie de la Pouge y demeurant paroisse de Tresel (Trezelles), estant de présent audit Moulins presant et acceptant en son nom et comme chef de la communauté solidairement et encore comme pour Martine BASSOT sa femme et pour Anne JALLIGNY, mère de ladite BASSOT veuve de défunt Gilbert BASSOT aussy marchand fermier de la Pouge, ausquelles il a promis et sera tenu de faire agrer et ratifier les presantes, les faire obliger sollidairement avec luy à l’intretenement d’icelle et en raporter à ses frais, acte en bonne forme dans d’huy en quinze jours à la dame bailleure à peine de tous despens, dommages interest, A savoir la terre et seigneurie de Chasteperront, château, bâtimens en dépendans le domaine Bernard de l’incienneté de ladite terre, les trois domaines appelé Bauregard, les Camuts, et Guillets et la louagerie Guerin que ladite dame y a nouvellement annexé et qui sont situés en la parroisse de Thionne, l’estang Guillet en la mesme paroisse, les drois de courvé2 à cause de haute justice appartenant à ladite dame dans les parroisses de Thionne, Sainct Voir et le Moustier, les debvoirs qui appartiennent à lad. dame dans ladite parroisse de Thionne, les cens, rentes, dixmes, debvoirs, percières3, belleris4, lots et vantes et autres drois et dépandances de ladite seigneurie de Chastelperron ainsi qu’elle se limitte et comporte de présents, y compris les debvoirs qui sont dus par le sieur LANDOY ou ses héritiers accause de leurs domaine des Bardins, et sans y comprandre le debvoir que les TAINS de Vosmas avoit accoustumé de payer à laditte seigneurie de Chastelperron, mais bien sont compris dans laditte ferme, tous les bestiaux gros et menus desdits domaines et louagerie à concurances de la somme de 2400 livres pour laquelle ladite dame fera deslivrance aux preneurs audit jour de Saint Jean Baptiste prochain , suivant l’estimation qui en sera faite à l’amiable ou par experts ainsy qu’il sera convenu entre les parties, et encore s’il s’en trouve lors de ladite estimation pour plus grande somme que celle de 2400 livres cy dessus, ce qui s’en trouvera de pus demeura en propriété aux preneurs qui en payeront le prix à lad. dame à mesme estimation le jour de Noël suivant. Est aussi compris en ladite ferme, le moulin, étang et louagerie nouvellement construits dans l’estandue de lad. seigneurie de Chastelperron et généralement touttes les dépandances de ladite seigneurie de Chasteperron et domaines sus énoncé à l’exception d’une portion du lieu des Jets tombée par commise à ladite dame de laquelle portion elle s’est réservé la disposition et jouissance à condition de servir les debvoirs deue sur icelle en vertu de son terrier ? Sera ledit preneur tenu de labourer ou faire labourer, cultiver et ensemencer bien et duement les terres desdites seigneurie et domaines, étoper5, espinasser et faire les rigolles nécessaires aux prés, faire faire les vignes audit domaine Guillet de touttes façons nécessaires en temps et saisons convenables, y faire faire les proux aux endroits où il y en aura du bois, propre et les entretenir et lesser bien garnis d’attrais et mayeres et lesdites vignes, prés, patureaux, bien clos et bouché mesme les terres qui ont accoustumé de l’estre pour lesquelles bouchailles, ensemble pour le chaufage dudit preneur et de ses métayers, ils pourront prendre dans le lieu mesme pour les attelles desd. vignes, des bois mort et mort bois aux endroits le moins désagréable que faire ce poura et les branches des arbres qui ont accoustumé d’être étranchés, sans pouvoir couper ny abattre par le pied aucuns arbres sans le consentement de ladite dame qui leur permettra de prendre seulement pour les chevrettes et arnois de labourage aux endrois qui leur seront marqué, Se réservant ladite dame touttes les pilles des noyers qui sont morts pour en disposer à sa volonté, Sera ledit preneur, tenu d’entretenir, à ses frais, les bois torchis de tous les baptimans compris en ladite ferme comme aussy, de faire employer et moter chacun an, sur lesdits baptimans, le nombre de deux milliers de glues de paille duquel emplois ils justifieront annuellement, le tout aux frais dudit preneur qui sera tenu de laisser pareil nombre des terres de ladite seigneurie, domaines et louagerie ensemencé en fin de sa ferme, et de mesme qualité de grains qu’ils’y en trouvera audit jour de Saint Jean Baptiste prochain dont sera fait état ou dresser procès verbal entre les parties dans lequel estat ou verbal, il sera aussy fait estat des terres en labourage, et en cas que la dernière année, il y ut davantage de semences qui ne pourront exéder celle de la portée ordinaire des lieux à la manière accoustumé, et qui seroient de plus grand nombre que celle de l’année courante, la récolte du plus appartiendra au preneur et au congérant la percevre à lad. dame, et laissant touttes les pailles dans les lieux sans que ledit preneur puissent retroubler aucun desd. héritages, ladite dernière année. Se chargera le preneur, des ustancilles dudit moulin audit jour de Saint Jean pour les rendre, en fin de bail, et veillera, en temps de grandes eaux, à lever ou faire lever les peles de dévaloir pour éviter l’inondation et pourvoir à la conservation d’icelluy. Et au sujet de ce que ledit étang a été empoissonné depuis un an par le précédent fermier, qu’il sera en pesche à l’Avant prochain et que ledit preneur prendera ladite pesche, il a été convenu qu’en sortant de ladite ferme, il laissera ledit étang empoisonné de quinze cens de norins depuis le mois de mars de l’année 1715, en sorte que led. dame soit en estat de le pescher an fin de ladite ferme à l’Avant de l’année 1716. A l’esgard du petit étang Guillet, ils le laisseront empoissonné au mois de mars de l’année de leur sortie de 200 de norins, lesquels empoissonnements seront fait en présence de lad. dame ou de ses préposé ou eux dument appelé et avertis 15 jours avant led. empoissonnement. Ne pourra ledit preneur prétendre de diminution sur le prix de ladite ferme à cause de la cessation dudit moulin s’il en arrive que quinze jours qu’il en aura averti lad. dame. Sera le preneur tenu de payer annuellement les cens, rentes et debvoirs qui se trouveront dues sur les choses affermés au prieuré de Moustier, au sieur curé de Jalligny, et le supplément au sieur curé de St Léon, lequel supplément est de la somme de 46 livres 18 sols par an, Comme aussy payera ou fera payer par le meusnier, la taxe des poids et mesure s’il en est dû. Sera le preneur tenu de souffrir que les metteyers des domaines de Bernard, de Beauregard et Guillet fassent la présente anné, la levée de la portion de la récolte sur laquelle lad. dame aura privillege pour ses créanciers pour laquelle levé, eux et leurs ouvriers seront nourris aux frais dud. preneur, et aussy en fin de ferme, lad. dame souffrira la mesme chose en faveur dudit preneur au respect des metteyers desd. trois domaines, A l’esgard du domaine Camut, lad. dame fera faire la levé par les metteyers ou à ses frais , des gros bled pour elle et pour le preneur qui en fera la mesme chose pour laditte dame en fin de laditte ferme laquelle dame réserve son droit de colon dans les terres dépandentes du château qu’elle a fait faire à sa main, Sera ledit preneur tenu de faire faire par ses metteyers, tous les charrois qui seront nécessaires pour lad. dame tant pour les réparations des lieux que pour la conduire de ses danrés et autres charrois nécessaires dans les lieux et jusques au bourg de Neuilly. Sont compris en lad. ferme, les drois de pesche et de chasse dans lesd. parroisses, laquelle, de sa part, y pourra chasser et faire chasser et pécher quant bon luy semblera . Seront lesd. preneurs tenu de faire et rapporter de bons et fidèles receus qui seront par eux affirmés où besoin sera, des redevances à ladite seigneurie et faire toues demandes nécessaires pour en esviter la prescription, à l’effet de quoy ladite dame leur remetera es mains une liève et coppie de terrier en forme, et si pendant le cours dud. présent bail, lad. dame fait aquisition de fonds et héritages relevant en cens ou en taille de ladite seignerie, elle ne sera tenue d’en payer aucuns lots et ventes à ladite dame, les commises sy aucun arrivent appartiendront à ladite dame et la jouissance des biens commis au preneur pandant leur bail, et s’il echet quelque droit de retenue, les preneurs en pourront user, à leur refus lad. dame se poura se servir dudit droit de retenue, et au cas que les preneurs s’en servent, lad. dame poura reprendre led. droit en fin de ladite ferme en remboursant lesd. preneurs. Ne pourront lesd. preneurs prétendre aucune diminution du prix de lad. ferme sous prétexte de gresle, gelée et autres accident préveus ou impréveus, et en jouiront en bon père de famille sans qu’ils puissent prétendre aucune choses aux amendes et confiscations, et aussy ils demeuront déchargés des procès criminels et de fournir à aucuns frais pour raison d’iceux et donneront à leurs frais, expédition des présentes à la volonté de lad. dame. Outre quoy ils feront planter demie douzaine de sauvagerts chacun an, par leurs metteyers, dans chacun desd. domaine, lesquels ils feront hanter (=enter, greffer) bien et duëment et ne pourront tenir ny souffrir que l’on tienne aucune chèvre dans lesd. domaines et louageris, Et au cas que lad. dame permette à la dame de Cindré de vendre des bois portés en taille ou censive de ladite seigneurie, icelle dame se réserve le quart du droit d’indemnité, les autres trois quarts demeuront aux preneurs qui ne pourront sousfermer les choses assancés sans le consentement de lad. dame, laquelle se réserve deux petites chambres basses au cas qu’eile en ayt besoin pour elle ou ses préposés.
Ce bail ainsy fait ausd. conditions et encore moyennant la somme de 2000 livres pour chacune année que sera payé par le preneur esdits noms et solidité à ladite dame en cette ville de Moulins en deux termes et paymens égaux de 1000 livres chacun, le premier desquels se fera audit jour de Saint Jean Baptiste prochain, le second au jour de Noël suivant et ainsy les autres payemens consécutivement de terme en terme jusques en fin dudit bail, ausquels paymens ensemble à la restitution desd. bestiaux, semences, empoissonnement et entretenemens de ce que dessus ledit preneur esd. noms et solidité a obligé sa personne et biens, ladite dame à faire jouir tous ses biens, une exécution noncessant pour l’autre et ont fait soumission sous touttes cours royales par exprès de la sénéchaussée de Bourbonnois. Car ainsy l’ont voulu les parties, fait et passé à Moulins en l’étude et par devant les notaires royaux audit lieu soussignez, l’an 1710, le 15e jour de mars avant midy et a ledit preneur déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ladite dame a signé avec lesd. notaires et avoir receu du preneur, la somme de35 livres pour épingles du pressant contrat, le tout fait es présence de mais—Mayeul BRURON huissier royal demeurant en la ville et paroisse de Jalligny étant de présent audit Moulins témoin, qui a signé avec lad. dame et lesd. notaires. Ainsy signé, C.GUILLAUD de la Mothe, BRURON, GUIPON et CANTAT notaires en la minutte des présentes demeuré en la garde et puissance dudit CANTAT, et au dessous est écrit Controlé à Moulins le 15e mars1710…
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1 Je trouve en Marche et Limousin : « J’ai arrenté et assancé une terre ». Le sens ne fait aucun doute, sans doute pour accensé?
2 corvée
3 percières = équivalent auvergnat des champarts
4 blairies = en Auvergne, redevance en avoine sur le pacage des animaux
5 écrit plus tard « étauper », on enlève les taupinières