E516-11 18 avril 1758

Déchiffré et annoté par Josette Bouges.

E 516-11 18 avril 1758
Par devant les notaires royaux à Moulins soussignés, a comparu Dame Madame Charlotte Françoise de MENOU Charnissay1 marquise des Gouttes, au nom et comme fondé de la procuration de Missire Jean Antoine de CHARRY marquis des Gouttes, seigneur de la Motte Archimbaud et autres ses terres, chevalier de l’ordre royal militaire de St Louis, capitaine des vaisseaux du roy au département de Rochefort, son mary, laditte procuration du 14 aoust 1754, controllé le 19 desdits mois et an passé devant BERAUD l’un des notaires soussignés, demeurant ladite dame en cette ditte ville parroisse de St Pierre d’Izeure
Laquelle audit nom a volontairement delaissé à titre de ferme pour le tems et espace de 9 années entières et consécutives qui prendrons leur commencement au jour et feste de St Jean Baptiste prochain pour finir à pareil jour avec promesse de faire jouir aux peines de tous dépens, dommages et intérests
A Mayeul BASSOT père, Jacques et Barthelemy BASSOT ses fils faisant tant pour eux que pour Jeanne CROIZIER et Elisabeth BONNET leur femme auxquelles ils promettent et s’obligent de les faire agréer, approuver et ratifier ces présentes quand ils en seront requis, et les faire obliger solidairement et d’en rapporter à leur frais acte de ratiffication en bonne forme, demeurant lesdits BASSOT en la parroisse de Chatelperron, de présent en cette ditte ville, à ce présent et acceptant solidairement l’un pour l’autre , un d’eux seul pour le tout sous les renonciations aux bénéfices de divisions des actions et ordre de droit,
C’est assavoir la terre et seigneurie de Chatelperron consistant en château, bâtimens indépendants, les domaines Bernard, Beauregard, Camus et Guillet et la locaterie de la Guiu de l’Etang, et autres bâtimens, les droits de corvée de la haute justice appartenant aud. seigneur dans les parroisses de Thionne, St Voir et le moulin, les devoirs qui appartiennent audit seigneur dans laditte parroisse de Thionne, les cens, rentes, dixmes, devoirs, percieres, blairies, lots et ventes et tous autres droits et dépendances de laditte seigneurie de Chatelperron ainsi qu’ils se limite et comporte de présent, y compris les devoirs dûe par les héritiers LANDOIS à cause de leur domaine des Bardins, sans cependant y comprendre les commises que ledit seigneur bailleur se réserve expressément c’est à dire tant de donner la permission et agrément nécessaire pour vendre les biens portés en taille de laditte seigneurie que les droits revenants au seigneur taillablier en cas d’aucunes mutations et dans le cas où il arriveroit que commise eut lieu par mort d’aucuns taillabliers, le fonds commis appartiendra aud. seigneur bailleur et sa jouissance auxdits preneurs pendant le présent bail, et s’il arrivoit quelques droit de retenuë, les preneurs en pourroint user, et à leur refus, led. seigneur bailleur pourra se servir dudit droit de retenue, et au cas que lesd. preneurs s’en servent, led. seigneur pourra rentrer à fin de la présente ferme, dans les fonds retenues en remboursant lesd. preneurs
Led. seigneur se réserve les devoirs due par les TH—de la terre des Gouttes parroisse de [ Vaumas? ], lesquels devoirs ne font pas partye de lad. ferme. Sont compris dans laditte ferme, les bestiaux gros et menus ainsy qu‘il est porté par le procès verbal du 20 juin 1711 passé devant CLERC notaire à Moulins tant desd. domaines que louagerie jusques à concurrance de la somme de 2400 livres de laquelle ils se chargent , dont ils en rendront pareille quantité et qualité en fin de bail et en conformité du procès verbal cy dessus datté. Est aussy compris en laditte ferme, le moulin et étant de laditte seigneurie de Chatelperron et généralement tout ce qui dépend de laditteleur sortye seigneurie de Chatelperron. Seront tenus lesdits preneurs de labourer ou faire labourer, cultiver et faire ensemencer les terres de laditte seigneurie et domaines, étauperons, espinasserons et ferons les rigoles nécessaires au pré.
En outre tenus lesdits preneurs et faire les façons des vignes du domaine Guillet en tems et saisons convenables, y faire les provins2 aux droits où il y aura du bois propre, les laisser bien garnis d’attraits lors de leur sortye, comme aussy de laisser lesdittes vignes, prés, patureaux bien clos et bouchés même les terres et héritages qui ont accoutumés de l’estre, pour lesquelles bouchailles, ensemble pour le chauffage des preneurs et leurs métayers, ils prendront dans le lieu, des bois morts et mort bois aux endroits les moins dommageable que faire se pourra, et les branches des arbres qui ont accoutumé d’être ébranché sans pouvoir couper ny abattre par le pied aucuns arbres sans le consentement dud. seigneur ou de son préposé qui leur permettra seulement d’en prendre pour les charrettes et arnois de labourage, aux endroits qui leur seront marqués, Seront tenus lesd. preneurs d’entretenir à leurs frais tous les bas torchis de tous les bâtimens comptis en la présente ferme, comme aussy de faire faire et employer et esmotter chacun an sur les bâtimens, le nombre de deux milliers de gluis de paille duquel emploi ils se justiffiront annuellement chacun an par quittance d’ouvrier, le tout aux frais des preneurs qui seront tenus de laisser pareille nombre de terres de laditte seigneurie, domaines, louagerie ensemencé en fin de leur bail, de même qualité de grain, et même quantité en labourage ainsy qu’il e n porte par le procès verbal dud. jour 11 juin 1711, et au cas que la dernière année, il se trouve plus de semence que celles portées aud. procès verbal, la moitié du plus appartiendra aux preneurs, en prenant et laissant le droit de perciere aud. seigneur et laissant, les preneurs, toutes les pailles dans le lieu cy dessus affermé, et sans qu’ils puissent retroubler aucun desdits héritages la dernière année.
S’obligent lesdits preneurs auxdits noms de rendre les ustenciles du moulin dont ils sont chargés qui consistent en un marteau pesant deux à tris livres, une pince de fer, pot --- le tout de fer.
Et à l’égard de l’étang du moulin qui s’empoissonne de 1500 de norrins, les preneurs le laisseront empoissonné de pareille quantité un an avant la fin de leur bail, en telle sorte que ledit seigneur puisse le pêcher l’année que les preneurs sortiront d’icelle, lequel empoissonnement sera fait en présence dud. seigneur ou de son préposé duement averty quinze jours avant l’empoissonnement.
Seront tenus lesdits preneurs aux dits noms de payer annuellement les cens, rentes et devoirs qui se trouveront due sur les choses affermées au prieur du Moutier, au sr curé de Jalligny et le suplément au curé de St Léon qui est la somme de 46 livres 18 sols par an, et deux bichets seigle mesure du Donjon.
Seront (tenus) lesdits preneurs aux dits noms de souffrir que les métayers des domaines des Bernard, de Beauregard et Guillet fasse en fin ferme, la levée de leur portion de la récolte sur laquelle led. seigneur aura privilège pour sa créance, pendant laquelle levée, eux et leurs ouvriers seront nourris aux frais desd. preneurs, et aussy en fin de ferme, led. seigneur souffrira la mesme chose en faveur desdits preneurs au respect des métayers desd. trois domaines,
Et en ce qui est du domaine Camus, led. seigneur fera faire levée par le métayer ou à ses frais , des gros bled pour luy et pour les preneurs qui en feront la même chose pour ledit seigneur en fin de laditte ferme lequel seigneur réserve son droit de colon dans les terres dépendant du château qu’il a fait faire à sa main, Seront en outre tenus lesdits preneurs faire faire par leurs metayers, tous les charrois qui seront nécessaires pour led. seigneur, tant pour les réparations des lieux que pour la conduire de ses denrées et autres charrois nécessaires dans les lieux et jusques au bourg de Neuilly. Permet led. seigneur bailleur auxdits preneurs de pêcher et chasser dans l’étendue de la justice de Chatelperron.
Seront tenus lesd. preneurs aux dit noms, de faire et raporter une liève exacte des rentes qui sera par eux affirmé où besoin en sera des redevances dues à laditte seigneurie ainsy qu’ils se sont obligés par le bail ayant actuellement cour, lesquels ils s’obligent raporter d’ici à la St Jean Baptiste prochaine, fin de la ferme courante. Entend led. seigneur qu’à la fin de ce nouveau bail, la liève du terrier sera affirmé aux dépens et frais des preneurs ainsy qu’ils en sont convenus, à l’effet de quoy, ledit seigneur leur a mis es mains, une liève en forme de la veuve TROCHERAUD cy devant fermière, et sy pendant le cours du présent bail, led. seigneur fait aquisition de fonds et héritages relevant en cens ou taille de laditte seigneurie, il ne sera tenue d’en payer aucuns lots et ventes aux preneurs.
Ne pourront les preneurs prétendre aucune diminution du prix de lad. ferme sous prétexte de gelée, gresles, ou de quelques autres accidens impréveus de quelque nature qu’ils puissent estre., Jouiront les preneurs du tout en bon père de famille tout ainsy de même qu’ils en jouissent de présent et depuis longue année sans qu’ils puissent prétendre aux amendes et confiscations, aussy ils demeureront déchargés des procès criminel et de fournir aucuns frais pour iceux.
S’obligent en outre lesd. preneurs de faire planter, par chacun an, dans chacun desd. domaines, la quantité de six sauvageonts et de les faire anter et ne pourront lesd. preneurs, garder aucune chèvre ny n’en souffrir aucune chès les métayers.
Ne pourront les preneurs sousfermer aucune des choses cy dessus afermés sans le consentement dud. seigneur bailleur.
Seront tenus en outre de nourrir le seigneur ou les préposés du seigneur et son cheval toutes fois qu’il yra dans laditte seigneurie de Chatelperron.
Ce bail fait ausd. clauses et conditions et encore moyennant le prix et somme de 2400 livres pour chacune année qui sera payé par lesd. preneurs aux dits noms et solidité aud. seigneur en son château de Ryau, parroisse d’Aurouer ou en cette ville de Moulins, en deux termes et paymens égaux de chacun la somme 1200 livres, dont le premier desquels commencera au jour et fête de Noël prochain, et le second au jour de St Jean Baptiste ensuivant et ainsy à continuer d’année en année et de terme en terme tant que le présent bail aura cour et donneront lesdits preneurs expédition des présentes à leurs frais aud. seigneur bailleur, sous la réserve que se fait lad. dame de clauses non exprimées à ces présentes et qui sont portées aux précédens baux.
Car ainsy l’ont voulu les parties à l’entretenement et exécution de tout ce que dessus, elles ont obligé tous leurs biens présent et à venir, et même lesd. preneurs leurs personnes attendu qu’il s’agit de ferme, soumis sous toutes cours royales et par exprès de la sénéchaussée de Bourbonnais et toutes autres, une exécution ne cessante pour l’autre.
Et depuis sont convenus les parties qu’ils entendent annuler la clause concernant la vigne du domaine des Guillets, attendu que lad. – permet auxdits preneurs de l’arracher Fait et passé à Moulins en l’étude d’un desd. notaires le 18 avril après midy l’an 1758 et ont les parties signé avec nousd. notaires signés à la minutte. CF MENOU marquise des Gouttes, BASSOT, B.BASSOT, Jacques BASSOT, LURY et BERAUD notaires, la minutte resté à Me BERAUD, icelle contrôlée à Moulins le 27 avril 1758, reçu 30 livres. Signé CHEVALIER.

-----------------------------

1 en Indre et Loire. La dame est repartie y mourir après le Révolution.

2 rejetons d’un cep destiné au provignement